Me Mamadou Ismaila KONATE

Le régime des clauses attributives de juridiction dans l’ordre communautaire : attention aux déséquilibres

Si une entreprise française décide de conclure un contrat avec une société espagnole ou avec toute autre société étrangère, peut-elle choisir le juge compétent en cas de litige ?

Les clauses attributives de juridiction permettent aux parties de désigner les tribunaux qui auront à connaître de leurs éventuels litiges.  De telles clauses sont souvent jugées comme «secondaires» et ne font pas l’objet d’une attention particulière de la part des rédacteurs de contrats. Cependant, elles peuvent s’avérer primordiales en termes de stratégie procédurale et permettent de ne pas laisser la détermination de la juridiction compétente au droit commun.

Comment éviter les erreurs de rédaction pouvant se révéler par la suite très préjudiciables pour les parties ?

Il est important de souligner que les clauses attributives de juridiction doivent répondre à certaines conditions pour être valables et donc pleinement efficaces. En effet, tout n’est pas permis.

Lorsque le défendeur a son domicile sur un Etat membre de l’Union Européenne, ce sont les règles de droit communautaire qui s’appliqueront. Dans ce cas, les clauses attributives de juridiction sont encadrées par l’article 25 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, appelé le Règlement Bruxelles I Bis.

Contrairement au droit français qui prévoit que de telles clauses peuvent uniquement être conclues entre commerçants, le Règlement Bruxelles I Bis étend la possibilité d’insérer des clauses attributives de juridiction. Il prévoit toutefois des règles de protection de certaines parties considérées comme « faibles ». Il s’agit des assurés, des consommateurs et des salariés. Pour ces derniers, la clause attributive de compétence ne peut être incluse a priori dans le contrat. Elle ne sera valable si elle est stipulée postérieurement au commencement du différend. L’objectif est d’éviter que ces parties se voient imposer le choix d’une juridiction étrangère au moment de la signature du contrat.

Dans les autres cas, une grande liberté contractuelle est laissée aux parties. La juridiction européenne chargée de vérifier l’équilibre de telles clauses a ainsi accepté :

–          qu’une même clause permette le choix de plusieurs juges d’un même pays ou de pays différents en fonction de la nature des litiges ou d’autres paramètres ;

–          les clauses qui n’attribuent pas compétence a priori au moment de la conclusion du contrat mais qui intègrent un mécanisme permettant de déterminer le juge compétent au moment de la naissance du différend ;

–          les clauses stipulées en faveur de l’une des parties à condition que le tribunal désigné par ladite clause soit un tribunal compétent en vertu du Règlement Bruxelles I bis.

La Cour de cassation vient tout de même encadrer cette liberté contractuelle et n’admet pas les clauses attributives de juridiction dites déséquilibrées. Il convient donc d’être vigilant à l’heure de rédiger de telles clauses afin d’éviter tout risque.

Deux décisions récentes précisent dans quelles mesures une clause peut être jugée déséquilibrée.

D’une part, dans une décision du 26 septembre 2012, la Cour de Cassation estime que la clause contenue dans un contrat passé entre une banque et sa cliente, qui obligeait cette dernière à agir devant un tribunal déterminé mais autorisait la banque à saisir le tribunal du domicile de la cliente ou « tout autre tribunal compétent », était déséquilibrée puisqu’elle liait en réalité uniquement la cliente, la banque ayant toute latitude pour agir devant la juridiction qu’elle souhaitait. La Cour a donc censuré cette clause.

D’autre part, dans une décision du 25 mars 2015, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une clause qui « ne précis[ait] pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative [était] fondée » puisqu’elle indiquait que « l’emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie. La banque est toutefois en droit d’ouvrir une action contre l’emprunteur devant tout autre tribunal compétent ». Considérant que la clause ne respectait pas le principe de prévisibilité, la Cour l’a jugée déséquilibrée.

Ces deux décisions ne signifient pas que les parties doivent nécessairement disposer de droits identiques s’agissant du choix de la juridiction. En effet, selon un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2015, il suffit que les options dont dispose chacune des parties soient clairement identifiées dès l’origine pour que la clause réponde bien « à l’impératif de prévisibilité » requis.

En conclusion, dans un contrat international, une grande latitude est laissée aux parties dans la rédaction de la clause attributive de juridiction sous réserve toutefois que les règles du jeu soient clairement fixées dès le départ.

Ana Plumed
Avocate collaboratrice – M&B

Source : http://mbavocats.eu/

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